Article 2199 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1959
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2452 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires4


Me Eric Deslandes · consultation.avocat.fr · 23 mars 2020

Pour mémoire on rappellera les dispositions de l'article 2199 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2007 : « Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.

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Décisions55


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1969, Publié au bulletin
Cassation

En vertu des articles 2197 et 2199 du code civil, la responsabilite du conservateur des hypotheques est engagee conformement aux principes du droit commun toutes les fois qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions une faute ou une negligence prejudiciable.

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  • Transcription·
  • Hypothèque·
  • Bonneterie·
  • Vente·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Procès-verbal·
  • Lotissement·
  • Responsabilité·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 novembre 2012, n° 11/07529
Confirmation

[…] Il ressort du jugement déféré que la demande de dommages-intérêts a été présentée par M. Y sur le fondement de l'article 2199 du Code Civil, afférent à la saisie immobilière, et rejetée au motif du défaut d'exercice par M me X de cette mesure d'exécution. En appel, M. Y représente sa demande sur le fondement de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution susvisé.

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  • Mainlevée·
  • Hypothèque légale·
  • Dommages-intérêts·
  • Exécution·
  • Séquestre·
  • Mesures conservatoires·
  • Demande·
  • Assistant·
  • Jugement·
  • Secret

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2004, n° 03/03902

[…] — Déclare irrecevable l'action des époux X contre l'actuel conservateur R. B, — Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur D E — Rejeter l'action des époux X en vertu des articles 1382, 1383, 2197, 2198, 2199, 2202 et 2003 du code civil, — et les condamner à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dans ses ultimes écritures signifiées le 9 janvier 2004, la MONTE PASCHI BANQUE demande au tribunal de :

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  • Hypothèque·
  • Banque·
  • Droit de suite·
  • Tiers détenteur·
  • Dommages et intérêts·
  • Forêt·
  • Intervention volontaire·
  • Sommation·
  • Titre·
  • Intérêt
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