Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques / Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
Article 2203-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 15 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 1316 à 1321 et 2196 à 2203-1 ; […]
Lire la suite…- Traitement de données·
- Information·
- Finalité·
- Prénom·
- Conservation·
- Acte·
- Hypothèque·
- Notaire·
- Plus-value·
- Référence
[…] Aux termes de l'article 2203-1 du Code civil, dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Lire la suite…- Compagnie d'assurances·
- Mutuelle·
- Formalités·
- Responsabilité civile·
- Certificat·
- Vente·
- Notaire·
- Hypothèque conventionnelle·
- Finances·
- Procédure civile
3. CNIL, Délibération du 11 février 2010, n° 2010-032
[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 1316 à 1321 et 2196 à 2203-1 ; […]
Lire la suite…- Notaire·
- Signature électronique·
- Acte authentique·
- Support·
- Information·
- Traitement de données·
- Instrumentaire·
- Accès·
- Décret·
- Finalité