Article 2203-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2457 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 15 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
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Décisions11


1CNIL, Délibération du 10 janvier 2008, n° 2008-007

[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 1316 à 1321 et 2196 à 2203-1 ; […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 26 juin 2017, n° 13/08824

[…] Aux termes de l'article 2203-1 du Code civil, dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.

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3CNIL, Délibération du 11 février 2010, n° 2010-032

[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 1316 à 1321 et 2196 à 2203-1 ; […]

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