Article 2204 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaires6


Village Justice · 16 octobre 2014

L'article L.642-18 alinéa 1 du Code du commerce dispose que : « les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. […] Ainsi, il avait été demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions263


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 10 juin 2014, n° 03/06140

[…] L'article L 642-18 alinéa 1 er du code de commerce prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Prix·
  • Lot·
  • Biens·
  • Hypothèque·
  • Vente aux enchères·
  • Liquidateur·
  • Privilège·
  • Immobilier·
  • Banque nationale

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 2015, 13-26.680, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le droit à indemnisation du tiers évincé prévu par l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter ou de construire. […] En effet, seules les dispositions de l'article 2204 du code civil stipulant : « les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » sont applicables à la demande indemnitaire formulée par le Groupement Forestier Les Trois Etangs. […]

 Lire la suite…
  • Article 555 du code civil·
  • Constructions sur le terrain d'autrui·
  • Droit à indemnisation du tiers évincé·
  • Détermination·
  • Beneficiaire·
  • Exclusion·
  • Modalités·
  • Propriété·
  • Groupement forestier·
  • Étang

3Tribunal de commerce de Libourne, Juge commissaire (audience contradictoire), 13 décembre 2013, n° 2013002627

[…] Attendu que l'article L.642-18 du Code de commerce dispose, dans son alinéa premier, que les « ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles » du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Gré à gré·
  • Immobilier·
  • Vente·
  • Code de commerce·
  • Prix·
  • Actif·
  • Habitation·
  • Droit d'usage·
  • Personnes·
  • Usage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).