Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers / Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
Article 2204 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Commentaires • 6
L'article L.642-18 alinéa 1 du Code du commerce dispose que : « les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. […] Ainsi, il avait été demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
Lire la suite…Décisions • 263
[…] L'article L 642-18 alinéa 1 er du code de commerce prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
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Le droit à indemnisation du tiers évincé prévu par l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil n'est pas attaché à la propriété d'un fonds mais à la personne qui a accompli l'acte de planter ou de construire. […] En effet, seules les dispositions de l'article 2204 du code civil stipulant : « les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » sont applicables à la demande indemnitaire formulée par le Groupement Forestier Les Trois Etangs. […]
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3. Tribunal de commerce de Libourne, Juge commissaire (audience contradictoire), 13 décembre 2013, n° 2013002627
[…] Attendu que l'article L.642-18 du Code de commerce dispose, dans son alinéa premier, que les « ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles » du code de commerce ;
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