Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers / Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
Article 2210 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Commentaires • 12
En effet, il convient de rappeler qu'au titre de l'article 2210 du Code civil, le jugement d'adjudication constitue un titre de plein droit d'expulsion, de telle sorte que dès lors que l'adjudication a eu lieu, l'expulsion a vocation à s'en suivre et sans autre forme de procès, sans qu'une procédure spécifique aux fins d'expulsion soit ordonnée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'adjudicataire serait irrecevable en sa contestation car l'article R311-5 du cpce n'est pas applicable. […] Les baux ont été résiliés, la revendication fantaisiste de monsieur A ne constitue pas une revendication ou un trouble à la propriété. L'article 2210 du code civil, après paiement du prix et adjudication permet l'expulsion des occupants sans droit ni titre. […]
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[…] Dit que “le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi”, selon les dispositions de l'article 2210 du Code Civil. […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 21 janvier 2010, n° 09/00018
[…] 2) R S T épouse B, née le […] à […], de nationalité française, demeurant 24 rue des Pas-Roches – 77210 SAMOREAU. le lot de la désignation pour le prix principal de deux cent soixante treize mille euros (273000 Euros). Rappelle qu'en application de l'article 2210 du Code civil, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Le Président et le Greffier ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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