Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble / Chapitre Ier : De la saisie / Section 5 : De la vente / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article 2213 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 6 (V)
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
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Décisions • 267
[…] Attendu, cependant, que le jugement s'est prononcé sur une contestation relative à la portée de l'acte authentique sur lequel étaient fondées les poursuites et partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière, en application de l'article 2213 du Code civil ; que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
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Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.
Lire la suite…- Signature du représentant du prêteur·
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 25 avril 2017, n° 15/03062
[…] M. X Y fait valoir qu'aux termes de l'article 2213 du code civil (devenu l'article 2290) le cautionnment ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, en précisant que son engagement portait sur une somme de 238.839,05€ alors que le véhicule avait un prix de 195.000€. Moyen que réfute la banque qui fait observer le coût total de la location financière et précise ne demander paiement que du solde.
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