Article 2213 du Code civilAbrogé

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Version01/01/2007
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Version24/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L322-14 (VD)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 6 (V)

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions267


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1998, 96-15.094, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, que le jugement s'est prononcé sur une contestation relative à la portée de l'acte authentique sur lequel étaient fondées les poursuites et partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière, en application de l'article 2213 du Code civil ; que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

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  • Contestation relative au fond du droit·
  • Saisie immobilière·
  • Incident·
  • Société générale·
  • Banque·
  • Pourvoi·
  • Jugement·
  • Allemagne·
  • Avocat général·
  • Acte

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2005, 03-20.769, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.

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  • Signature du représentant du prêteur·
  • Titre authentique et exécutoire·
  • Saisie immobilière·
  • Conditions·
  • Nullité des actes·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Acte notarie·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 25 avril 2017, n° 15/03062
Confirmation

[…] M. X Y fait valoir qu'aux termes de l'article 2213 du code civil (devenu l'article 2290) le cautionnment ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, en précisant que son engagement portait sur une somme de 238.839,05€ alors que le véhicule avait un prix de 195.000€. Moyen que réfute la banque qui fait observer le coût total de la location financière et précise ne demander paiement que du solde.

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  • Sociétés·
  • Engagement·
  • Banque·
  • Disproportion·
  • Mise en garde·
  • Cautionnement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Résiliation du contrat·
  • Location financière·
  • Location
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