Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble / Chapitre Ier : De la saisie / Section 5 : De la vente / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article 2213 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 6 (V)
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
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Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.
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[…] Elle fonde son action sur les dispositions de l'article 2212 du Code civil dont les termes sont les suivants: 'l'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, et payer les frais de la vente…' L'article 2213 du Code civil est ainsi rédigé: 'A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.'
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1998, 96-15.094, Inédit
[…] Attendu, cependant, que le jugement s'est prononcé sur une contestation relative à la portée de l'acte authentique sur lequel étaient fondées les poursuites et partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière, en application de l'article 2213 du Code civil ; que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
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