Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers / Chapitre Ier : De l'expropriation forcée
Article 2217 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 4 () JORF 3 janvier 1979
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Commentaires • 4
Décisions • 138
[…] ORDONNONS que la présente Ordonnance se substitue au Commandement afin de saisie immobilière prévu aux articles 2217 du Code Civil et 673 du Code de Procédure Civile et qu'elle sera publiée à la diligence du Liquidateur ou du créancier poursuivant au Bureau des Hypothèques de la situation des biens, soit au Bureau de SENLIS, dans les conditions prévues pour le Commandement à l'article 674 du Code de Procédure Civile.
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[…] articles 2217 et suivants, 2262 du Code civil) ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-28.270, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements.
Lire la suite…- Mention prévue au 8° de l'article r. 321·
- Mention prévue au 8° de l'article r·
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