Article 2220 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires61


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

En effet, l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre du code consacré à la prescription extinctive. […] Admettre l'application de l'effet suspensif de l'article 2239 du code civil aux actions engagées, après réception, par les maîtres de l'ouvrage ou les acquéreurs, permettrait, notamment pour les brefs délais, d'éviter des actions au fond prématurées voire inadaptées faute de connaissance des conclusions du rapport d'expertise.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1970, 69-40.358, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles 1134,1273,1315 et suivants,2220 du code civil,33 du livre 1 er du code du travail, de la loi du 26 juin 1943 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, modification des termes du debat, violation des regles de la prescription, de la novation et des regles de la preuve, defaut et insuffisance de motifs, manque de base legale ;

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  • Article 33 du livre 1er du code du travail·
  • Confectionneuse de chapeaux ayant une clientèle privée·
  • Confection de chapeaux ayant une clientèle privée·
  • Différence avec l'entreprise·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de travail·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Lien de subordination

2Cour d'appel de Nouméa, 1 juillet 2021, 19/002451
Infirmation

[…] Toutefois, selon l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX intitulé « de la prescription extinctive ». Il en résulte que c'est à bon droit que Mme [S] se prévaut de la forclusion de l'action en paiement des échéances impayées antérieures au 24 juillet 2016. En conséquence, celle-ci est recevable de :

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Banque·
  • Prêt immobilier·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Capital·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Défaillance·
  • Montant

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 février 2011, n° 09/03988
Confirmation

[…] Attendu que, conformément à l'article 2220 du code civil, s'il n'est pas possible de renoncer par avance à la prescription, on peut, en revanche, renoncer à la prescription acquise ; que cette renonciation peut être tacite, à condition toutefois qu'elle soit non équivoque, et résulte d'un abandon clair du droit acquis ;

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  • Prescription·
  • Prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt·
  • Saisie-attribution·
  • Acquiescement·
  • Capital·
  • Déclaration de créance·
  • Obligation naturelle·
  • Renonciation
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