Article 2223 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

[…] 23 - Créances publiques – Champ d'application de l'art. 2224 du code civil – Prescription des actions en recouvrement des créances publiques et prescription d'assiette de telles créances – Maintien par le Code civil (art. 2223) des règles […]

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Publica-Avocats · 9 novembre 2019

[…] Réglant le litige au fond, il juge qu'il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. […]

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Décisions440


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 décembre 2003, n° 03/03573

[…] Attendu que les juges, par application des dispositions de l'article 2223 du Code civil ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'il est, en outre, constant que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où les cotisations étaient proportionnelles aux revenus jusqu'à l'année 2000 ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mai 2013, n° 12BX01910
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, […] que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable au présent litige : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en vertu de l'article 2223 du même code, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04252
Infirmation

[…] Il sera simplement rappelé que les dispositions du code civil consacrées à la prescription extinctive ont une nature générale et résiduelle et n'ont donc vocation à s'appliquer que si aucune disposition spéciale n'a été prévue, conformément à la règle posée par l'article 2223 du code civil.

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