Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2223 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Commentaires • 15
[…] 23 - Créances publiques – Champ d'application de l'art. 2224 du code civil – Prescription des actions en recouvrement des créances publiques et prescription d'assiette de telles créances – Maintien par le Code civil (art. 2223) des règles […]
Lire la suite…[…] Réglant le litige au fond, il juge qu'il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. […]
Lire la suite…Décisions • 440
[…] Considérant toutefois, et en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2223 du code civil tel que modifié par l'article 1 er de la loi du 17 juin 2008 susvisée portant réforme de la prescription en matière civile : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. » ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; que, faute de dispositions législatives contraires, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Traitement·
- Education·
- L'etat·
- Décret·
- Titre·
- Administration·
- Créance·
- Indemnité·
- Erreur
Aux termes de l'article 2223 du Code civil, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Encourt, par suite, la cassation, la décision d'une Commission de Première Instance qui déclare prescrite, en application de l'article L 550 du Code de la Sécurité sociale, une action en répétition de prestations familiales indûment versées, alors que les défendeurs, qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, n'avaient pas invoqué le bénéfice de cette prescription.
Lire la suite…- Sécurité sociale prestations familiales·
- Fin de non-recevoir soulevée d'office·
- Preuve de l'invocation d'office·
- Sécurité sociale contentieux·
- Recevoir soulevée d'office·
- Action en remboursement·
- Prescription biennale·
- Contentieux général·
- Fin de non-recevoir·
- Prescription civile
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04023
[…] Il sera simplement rappelé que les dispositions du code civil consacrées à la prescription extinctive ont une nature générale et résiduelle et n'ont donc vocation à s'appliquer que si aucune disposition spéciale n'a été prévue, conformément à la règle posée par l'article 2223 du code civil.
Lire la suite…- Consignation·
- Dépôt·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Prescription·
- Départ volontaire·
- Tribunaux administratifs·
- Demande de remboursement·
- Recours·
- Courrier