Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2223 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Commentaires • 15
[…] 23 - Créances publiques – Champ d'application de l'art. 2224 du code civil – Prescription des actions en recouvrement des créances publiques et prescription d'assiette de telles créances – Maintien par le Code civil (art. 2223) des règles […]
Lire la suite…[…] Réglant le litige au fond, il juge qu'il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. […]
Lire la suite…Décisions • 440
[…] Attendu que les juges, par application des dispositions de l'article 2223 du Code civil ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'il est, en outre, constant que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où les cotisations étaient proportionnelles aux revenus jusqu'à l'année 2000 ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, […] que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable au présent litige : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en vertu de l'article 2223 du même code, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04252
[…] Il sera simplement rappelé que les dispositions du code civil consacrées à la prescription extinctive ont une nature générale et résiduelle et n'ont donc vocation à s'appliquer que si aucune disposition spéciale n'a été prévue, conformément à la règle posée par l'article 2223 du code civil.
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