Article 2224 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
19 textes citent l'article

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, […] qu'en déclarant prescrite l'action de la caisse de prévoyance sur le fondement de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, quand l'application de cet article n'avait été invoquée par aucune des parties ni discutée par elles, la caisse de prévoyance revendiquant l'application de l'article 2224 […] du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] 11. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]

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Gouache Avocats · 21 avril 2024

L'article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2021, n° 18/06513
Infirmation partielle

[…] L'action en paiement de cette indemnité, destinée à sanctionner le travail dissimulé, ne porte ni sur l'exécution ni sur la rupture du contrat de travail ; en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, elle est soumise à la prescription quinquennale de cinq ans à compter de la rupture.

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2Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 7 octobre 2010, n° 09/04649
Confirmation

[…] Considérant que ces intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, prévue tant par l'article 2277 ancien du code civil invoquée par les intimés que par les articles 2219 et 2224 du même code, dans la rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
Infirmation

[…] Elle soutient que la connaissance de son droit a été acquise par M. [V]dès la date des accords collectifs de 2006 et qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions portant sur des faits antérieurs au 19 juin 2008 étaient prescrites à compter du 20 juin 2013.

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