Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive / Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ
Article 2224 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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[…] 11. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]
Lire la suite…L'article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'action en paiement de cette indemnité, destinée à sanctionner le travail dissimulé, ne porte ni sur l'exécution ni sur la rupture du contrat de travail ; en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, elle est soumise à la prescription quinquennale de cinq ans à compter de la rupture.
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[…] Considérant que ces intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, prévue tant par l'article 2277 ancien du code civil invoquée par les intimés que par les articles 2219 et 2224 du même code, dans la rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
[…] Elle soutient que la connaissance de son droit a été acquise par M. [V]dès la date des accords collectifs de 2006 et qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions portant sur des faits antérieurs au 19 juin 2008 étaient prescrites à compter du 20 juin 2013.
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La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, […] qu'en déclarant prescrite l'action de la caisse de prévoyance sur le fondement de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, quand l'application de cet article n'avait été invoquée par aucune des parties ni discutée par elles, la caisse de prévoyance revendiquant l'application de l'article 2224 […] du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, […]
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