Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive / Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ
Article 2224 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Commentaires • +500
Ces cas relèveront désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 2224 du code civil), qui n'est pas soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. […] Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'action en paiement de cette indemnité, destinée à sanctionner le travail dissimulé, ne porte ni sur l'exécution ni sur la rupture du contrat de travail ; en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, elle est soumise à la prescription quinquennale de cinq ans à compter de la rupture.
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[…] Considérant que ces intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, prévue tant par l'article 2277 ancien du code civil invoquée par les intimés que par les articles 2219 et 2224 du même code, dans la rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
[…] Elle soutient que la connaissance de son droit a été acquise par M. [V]dès la date des accords collectifs de 2006 et qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions portant sur des faits antérieurs au 19 juin 2008 étaient prescrites à compter du 20 juin 2013.
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L'article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
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