Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2224 du Code civil, une action se prescrit par cinq ans à partir du moment où la personne a connaissance des faits qui lui permettent d'agir. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les demandes seraient irrecevables au regard des règles de prescription de l'action en paiement ou répétition du salaire découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article L.3245-1 du code du travail.
[…] — la demande de Monsieur [C] [H] est prescrite car il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2017 alors qu'il avait jusqu'au 19 juin 2013 pour le faire au regard du point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et des dispositions transitoires de cette loi. Si le point de départ est, non pas la date de la publication de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, mais la date d'inscription de la SAS Verreries de [Localité 6] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata (arrêté du 1er décembre 2014), la prescription est acquise au 1er décembre 2016 au regard du délai de 2 ans fixé par les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013';
[…] L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.