Article 2228 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2255 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-15

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

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Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 20 février 2023

www.kubnick-avocat.fr · 19 février 2023

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans apr

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-24.898, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles 1792-4-1, 2228 et suivants du Code civil. […]

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  • Chose jugée·
  • Sociétés·
  • Garantie décennale·
  • Délai·
  • Préfix·
  • Dommage·
  • Responsabilité·
  • Réparation·
  • Code civil·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2015, n° 13/07653
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants, 2228 et suivants du Code civil: […]

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  • Société générale·
  • Banque·
  • Novation·
  • Centrale·
  • Jugement·
  • Dette·
  • Date·
  • Collocation·
  • Chose jugée·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 septembre 2018, n° 17/02238
Infirmation

[…] Par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2013'504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil.

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  • Amiante·
  • Mise en service·
  • Prescription·
  • Salarié·
  • Mobilité·
  • Préjudice·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Délai
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