Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre II : De la possession
Article 2228 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Commentaires • 29
Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans apr
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles 1792-4-1, 2228 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…- Chose jugée·
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[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 1902 et suivants, 2228 et suivants du Code civil: […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 septembre 2018, n° 17/02238
[…] Par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2013'504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil.
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