Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 1 : Dispositions générales
Article 2228 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Commentaires • 29
Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans apr
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par le jugement déféré, le tribunal a débouté les demandeurs de leur action, au motif qu'ils ne démontraient être ni propriétaires du véhicule litigieux, dont ils n'avaient pas sollicité la mutation de la carte grise, ni possesseurs de bonne foi dans les conditions de l'article 2228 du code civil, alors qu'ils ne contestaient pas l'affirmation de la société Sofinco selon laquelle ils avaient déclaré avoir acheté la voiture pour une somme de 22 867,00€.
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[…] et, par conséquent, les parties privatives attenantes" ; qu'en déclarant la cour commune sans rechercher si cette cour n'avait pas, depuis le partage du 1 er février 1933, fait l'objet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par les attributaires des appartements du rez-de-chaussée au su et avec l'accord des attributaires des appartements situés aux étages supérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions sus rapportées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2006, n° 05/03849
[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de la revendication de monsieur Y Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une possession trentenaire conforme aux exigences posées par les articles 2228 et 2229 du code civil. Selon plusieurs attestations émanant de membres de la famille Y, mais aussi de tiers qui ont chassé la palombe depuis de nombreuses années au col des Ares en compagnie de monsieur D Z, ancien propriétaire de la parcelle A 721, et de monsieur C Y, la parcelle n°195 aurait toujours été entretenue par messieurs Z et Y. Ces témoins font état de la présence d'une petite palombière sur cette parcelle, mais ne fournissent pas de précisions suffisantes pour permettre de dater l'installation de cet ouvrage dont le caractère trentenaire n'est pas démontré.
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