Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 1 : Dispositions générales
Article 2230 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Commentaires • 45
La première, aux termes de l'article 2230 du code civil, arrête temporairement le cours de la prescription, sans effacer le délai déjà couru alors que la seconde fait courir un nouveau délai de même durée dès lors qu'elle survient.
Lire la suite…Décisions • 449
[…] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2230 du même code dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
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[…] alors, d'une deuxieme part, que, non seulement il resulte de l'article 2230 du code civil que l'on est toujours presume posseder pour soi et a titre de proprietaire, mais encore qu'il resulte des constatations de l'arret attaque que veuve prieur s'est comportee en seul possesseur des biens contenus dans le coffre en consentant a son mari une procuration qui faisait de lui son seul mandataire, alors, d'une troisieme part, […]
Lire la suite…- Dépôt dans un coffre loue au nom d'un tiers·
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 26 mars 2018, n° 2017007605
[…] Attendu que l'article L. 133-6 du code de commerce dispose : « La prescription applicable en matière de transport est d'une année à compter de la livraison de la marchandise. ». US Attendu que l'article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Attendu que toutes les factures versées aux débats par Monsieur Y X sont relatives à des transports effectués depuis plus d'une année. Le tribunal constate qu'elles sont atteintes par la prescription et déboute Monsieur Y X de sa demande à ce titre.
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ans ; qu'il résultait de ces constatations que le délai quinquennal de prescription, ayant commencé à courir à compter du 31 août 2011, avait été interrompu le 20 septembre 2011, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 21 septembre 2011, suspendu jusqu'au 21 septembre 2014, pour expirer le 21 septembre 2019 ; qu'en retenant cependant, pour constater la prescription de la dette et annuler la saisie-attribution du 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie du 19 juillet 2017, que la prescription était acquise au 21 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles […] 2224, 2230, 2234 et 2240 du code civil ;
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