Article 2235 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2265 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 19 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaires39


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. […] 2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen

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Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

La décision de la Cour de cassation va s'appliquer aux litiges actuels puisque l'actuel article 2235 du Code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.... […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 9 mai 2019, n° 16/00065
Confirmation

[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.

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  • Cadastre·
  • Polynésie française·
  • Consorts·
  • Usucapion·
  • Enquête·
  • Terre domaniale·
  • Pacifique·
  • Demande·
  • Nationalité française·
  • Appel

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19-24.532

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3° ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il importait donc peu, pour le jeu de la prescription acquisitive, que les consorts W… aient occupé de bonne ou de mauvaise foi une superficie de 809 m² quand il ne leur en avait été vendu que 264 m² ; qu'en déboutant les consorts W… de leur demande de revendication par prescription trentenaire sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Lot·
  • Polynésie française·
  • Revendication·
  • Prescription acquisitive·
  • Titre·
  • Accès·
  • Plan·
  • Propriété

3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 20/02122
Confirmation

[…] Sur la forclusion en elle-même, soulevée par le Fonds de garantie, et au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale et de l'article 2235 du code civil, les consorts [Z] soutiennent, en tout état de cause, que la prescription édictée par le premier de ces textes se trouve suspendue, à l'égard de l'enfant mineur, en vertu du second. Leur fils, [W] [Z] étant toujours mineur à ce jour, la forclusion tenant à la saisine de la CIVI hors du délai de l'article 706-5 ne peut être opposée à M. et Mme [Z] agissant en tant que représentants légaux de [W]. Ils soutiennent que la cour de cassation a confirmé que l'article 2225 du code civil était applicable au délai institué par l'article 706-5.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Forclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Consorts·
  • Mineur·
  • Assureur·
  • Trésor public·
  • Victime·
  • Procédure pénale
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