Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre II : De la possession
Article 2235 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Commentaires • 39
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. […] 2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen
Lire la suite…La décision de la Cour de cassation va s'appliquer aux litiges actuels puisque l'actuel article 2235 du Code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.... […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 3° ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il importait donc peu, pour le jeu de la prescription acquisitive, que les consorts W… aient occupé de bonne ou de mauvaise foi une superficie de 809 m² quand il ne leur en avait été vendu que 264 m² ; qu'en déboutant les consorts W… de leur demande de revendication par prescription trentenaire sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 29 novembre 2022, n° 20/02122
[…] Sur la forclusion en elle-même, soulevée par le Fonds de garantie, et au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale et de l'article 2235 du code civil, les consorts [Z] soutiennent, en tout état de cause, que la prescription édictée par le premier de ces textes se trouve suspendue, à l'égard de l'enfant mineur, en vertu du second. Leur fils, [W] [Z] étant toujours mineur à ce jour, la forclusion tenant à la saisine de la CIVI hors du délai de l'article 706-5 ne peut être opposée à M. et Mme [Z] agissant en tant que représentants légaux de [W]. Ils soutiennent que la cour de cassation a confirmé que l'article 2225 du code civil était applicable au délai institué par l'article 706-5.
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