Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription
Article 2236 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
Commentaires • 30
En appel, les juges ont considéré que l'action en répétition de la Cnav avait bien été exercée dans le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil[1], lequel court en effet à compter du jour de la découverte de la fraude et non à compter de celui de sa commission. […]
Lire la suite…Décisions • 444
[…] — que conformément aux dispositions des articles 2234 et 2236 du Code civil, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil n'a pas commencé à courir, compte tenu du lien matrimonial existant entre les époux,
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- Entrée en vigueur
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 2236 du code civil, 1343-5 et 1353 du code civil, 503 et 678 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 juin 2012, n° 10/22141
[…] Le refus par Monsieur Y de signer le projet de convention rédigé par Monsieur D constitue un refus de reconnaissance de la propriété d'autrui et une volonté de se considérer comme seul propriétaire des locaux litigieux. Il en résulte que Monsieur Y n'a jamais reconnu être un simple détenteur précaire et que les dispositions de l'article 2236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, n'ont pas vocation à recevoir application.
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