Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
Article 2236 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Commentaires • 30
En appel, les juges ont considéré que l'action en répétition de la Cnav avait bien été exercée dans le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil[1], lequel court en effet à compter du jour de la découverte de la fraude et non à compter de celui de sa commission. […]
Lire la suite…Décisions • 444
[…] — que conformément aux dispositions des articles 2234 et 2236 du Code civil, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil n'a pas commencé à courir, compte tenu du lien matrimonial existant entre les époux,
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 2236 du code civil, 1343-5 et 1353 du code civil, 503 et 678 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 juin 2012, n° 10/22141
[…] Le refus par Monsieur Y de signer le projet de convention rédigé par Monsieur D constitue un refus de reconnaissance de la propriété d'autrui et une volonté de se considérer comme seul propriétaire des locaux litigieux. Il en résulte que Monsieur Y n'a jamais reconnu être un simple détenteur précaire et que les dispositions de l'article 2236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, n'ont pas vocation à recevoir application.
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