Article 2236 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2266 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires30


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 5 février 2024

Arst Avocats · 29 juin 2023

En appel, les juges ont considéré que l'action en répétition de la Cnav avait bien été exercée dans le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil[1], lequel court en effet à compter du jour de la découverte de la fraude et non à compter de celui de sa commission. […]

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Décisions444


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 mars 2017, n° 16/04943
Infirmation partielle

[…] — que conformément aux dispositions des articles 2234 et 2236 du Code civil, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil n'a pas commencé à courir, compte tenu du lien matrimonial existant entre les époux,

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  • Action·
  • Prescription·
  • Intention libérale·
  • Code civil·
  • Chambre d'hôte·
  • Paiement·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Jugement·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 octobre 2023, n° 22/05870
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 2236 du code civil, 1343-5 et 1353 du code civil, 503 et 678 du code de procédure civile, de :

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  • Saisie-attribution·
  • Jugement·
  • Mainlevée·
  • Titre·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Contribution·
  • Appel·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 juin 2012, n° 10/22141
Infirmation partielle

[…] Le refus par Monsieur Y de signer le projet de convention rédigé par Monsieur D constitue un refus de reconnaissance de la propriété d'autrui et une volonté de se considérer comme seul propriétaire des locaux litigieux. Il en résulte que Monsieur Y n'a jamais reconnu être un simple détenteur précaire et que les dispositions de l'article 2236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, n'ont pas vocation à recevoir application.

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  • Consorts·
  • Demande·
  • Empiétement·
  • Droit de passage·
  • Parcelle·
  • Enclave·
  • Jugement·
  • Propriété·
  • Dire·
  • Veuve
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