Article 2237 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2267 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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www.tcn-avocats.com · 26 mai 2021

[…] Par l'envoi d'une lettre recommandée ou l'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception où : L'assureur l'adresse à l'assur […] Par ailleurs, selon les articles 2234, 2235, 2236 et 2237 du Code civil, la prescription ne court pas ou peut être suspendue dans plusieurs situations :

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Décisions76


1Cour d'appel de Riom, 28 juin 2016, n° 14/01893
Confirmation

[…] Concernant la prescription, ils indiquent qu'en première instance la CARMF n'avait pas hésité à se prévaloir des dispositions des articles 2235 R 2237 du code civil concernant les enfants mineurs alors que la suspension ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie R qu'elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde.

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  • Successions·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Enfant·
  • Hypothèque·
  • Contrainte·
  • Action·
  • Héritier·
  • Sécurité sociale·
  • Mineur

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 9 janvier 2020, n° 18/00453
Infirmation

[…] La dépossession du stock gagé a pour effet de rendre ce gage opposable aux tiers sans publication ou inscription, par application de l'article 2237 du code civil qui dispose que 'le gage est opposable au tiers par la publicité qui en est faite, il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet'.

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  • Flore·
  • Caisse d'épargne·
  • Tiers détenteur·
  • Prévoyance·
  • Gage des stocks·
  • Prêt à usage·
  • Chirographaire·
  • Magasin·
  • Créance·
  • Commerce

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mai 1979, 77-15.142, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation, pour violation des articles 2237 et 2238 du Code civil, l'arrêt qui après avoir constaté que l'auteur du demandeur en revendication de la propriété d'une parcelle n'a pas possédé à titre de propriétaire, retient, pour admettre l'usucapion au bénéfice de ses héritiers que depuis le décès de leur auteur ceux-ci ont pu se croire héritiers de cette terre et qu'en fait ils se sont, depuis lors, toujours comportés comme tels, alors que les héritiers, qui succèdent au vice de précarité affectant la possession de leur auteur ne se prévalaient d'aucune cause d'intervention du titre de leur possession.

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  • Effet quant à la possession des héritiers·
  • Jonction à la possession de son auteur·
  • Jonction des possessions·
  • Prescription acquisitive·
  • Interversion de titre·
  • Possession précaire·
  • Caractères·
  • Conditions·
  • Possession·
  • Succession
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