Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
Article 2237 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Commentaires • 5
[…] Par l'envoi d'une lettre recommandée ou l'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception où : L'assureur l'adresse à l'assur […] Par ailleurs, selon les articles 2234, 2235, 2236 et 2237 du Code civil, la prescription ne court pas ou peut être suspendue dans plusieurs situations :
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Concernant la prescription, ils indiquent qu'en première instance la CARMF n'avait pas hésité à se prévaloir des dispositions des articles 2235 R 2237 du code civil concernant les enfants mineurs alors que la suspension ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie R qu'elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde.
Lire la suite…- Successions·
- Prescription·
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[…] La dépossession du stock gagé a pour effet de rendre ce gage opposable aux tiers sans publication ou inscription, par application de l'article 2237 du code civil qui dispose que 'le gage est opposable au tiers par la publicité qui en est faite, il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet'.
Lire la suite…- Flore·
- Caisse d'épargne·
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- Magasin·
- Créance·
- Commerce
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mai 1979, 77-15.142, Publié au bulletin
Encourt la cassation, pour violation des articles 2237 et 2238 du Code civil, l'arrêt qui après avoir constaté que l'auteur du demandeur en revendication de la propriété d'une parcelle n'a pas possédé à titre de propriétaire, retient, pour admettre l'usucapion au bénéfice de ses héritiers que depuis le décès de leur auteur ceux-ci ont pu se croire héritiers de cette terre et qu'en fait ils se sont, depuis lors, toujours comportés comme tels, alors que les héritiers, qui succèdent au vice de précarité affectant la possession de leur auteur ne se prévalaient d'aucune cause d'intervention du titre de leur possession.
Lire la suite…- Effet quant à la possession des héritiers·
- Jonction à la possession de son auteur·
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