Article 2238 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version19/06/2008
>
Version01/09/2011
>
Version08/08/2015
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 37

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 8 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires93


Village Justice · 10 janvier 2024

Comme nous le savons l'article 2238 du code civil dispose en son alinéa 1 que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

 Lire la suite…

Village Justice · 5 décembre 2023

[…] 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l […] II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. […] […] A cet égard, il faut garder en mémoire qu'une saisine du médiateur de Pôle emploi est susceptible d'interrompre la prescription visée à l'article 2238 du Code civil :

 Lire la suite…

Village Justice · 2 octobre 2023

[…] Selon l'article 2238 du Code civil modifié […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions392


1Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2015, n° 14/02013
Infirmation partielle

[…] — la mention manuscrite 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2238 du code civil' n'est pas conforme au formalisme légal prescrit par les articles L. 341-2 et L.341-3 du code de la consommation, puisqu'elle ne vise pas l'article 2298 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Mention manuscrite·
  • Société générale·
  • Solidarité·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Condamnation solidaire·
  • Report·
  • Compte courant·
  • Bénéfice

2Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2012, n° 12/00366
Confirmation

[…] L'article 2238 du code civil énonce que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Médecin·
  • Numerus clausus·
  • Conciliation·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Médiation·
  • Cliniques·
  • Embauche

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561
Annulation

[…] D'une part, l'article 2238 du code civil, rendu applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM par le second alinéa de l'article L. 1142-28 du code […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Titre exécutoire·
  • Indemnisation·
  • Assureur·
  • Affection·
  • Responsable·
  • Dommage·
  • Conciliation·
  • Justice administrative·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).