Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
Article 2238 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Commentaires • 93
[…] 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l […] II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. […] […] A cet égard, il faut garder en mémoire qu'une saisine du médiateur de Pôle emploi est susceptible d'interrompre la prescription visée à l'article 2238 du Code civil :
Lire la suite…[…] Selon l'article 2238 du Code civil modifié […]
Lire la suite…Décisions • 393
[…] Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […] Selon l'article 2238 du même code, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […]
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[…] Une suspension ou une interruption du délai de prescription telles que définies dans les articles 2233 à 2245 du Code civil n'auraient trouvé à s'appliquer dans le cas d'espèce que si les parties avaient convenu de recourir à la médiation (article 2238 du code civil) ou par une demande en justice (article 2241 du code civil),
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 octobre 2021, n° 20/00133
[…] Le point de départ du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail se situe à la date de notification du licenciement ; L'article 2238 du code civil prévoit que : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du
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Comme nous le savons l'article 2238 du code civil dispose en son alinéa 1 que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
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