Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Mineurs non émancipés et majeurs en tutelle : La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour certaines actions en paiement ou en répétition de sommes périodiques, selon l'article 2235 du Code Civil. Entre époux et partenaires de PACS : La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, selon l'article 2236 du Code civil. […] Le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, conformément à l'article 2239 du Code civil. […]
Lire la suite…La garantie décennale telle que définie à l'article 1792 du Code civil est soumise à un délai dit d'épreuve de dix ans. […]
Lire la suite…[…] L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du même code que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
[…] Aux termes de l'article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, […] Alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire », termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action. […]
[…] Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription dès lors que l'assignation en référé a été délivrée deux mois avant l'expiration du délai qui courait depuis la date de la vente le 7 octobre 2005, que si ce délai a été suspendu à compter de la décision d'expertise soit le 13/09/2007 jusqu'au dépôt du rapport soit le 9 mai 2008, il a recommencé à courir depuis cette date de sorte que l'assignation au fond devait être délivrée dans le délai restant de deux mois, porté à six mois par l'article 2239 du code civil soit avant le 10 novembre 2008 alors qu'elle ne l'a été que le 4 décembre 2008.
L'acheteur aura le choix entre l'annulation de la vente ou la conservation de la chose avec une réduction du prix [9], et pourra également solliciter des dommages et intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose (article 1645 du Code civil). […] avant d'assigner au fond le vendeur. […] Il convient de rappeler les dispositions de l'article 2239 du Code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
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