Article 2247 du Code civil

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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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Village Justice · 2 janvier 2024

Commençons par un arrêt intéressant, bien que d'importance mineure, rendu le 28 janvier 2021 (3ᵉ chambre civile, n°18-26339). Il a le mérite de rappeler deux aspects du contentieux des ASL et des AFUL. […] Aux termes de l'article 2247 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si l'assignation est nulle pour défaut de forme.

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Par coraline Favrel, Avocat Spécialiste En Propriété Intellectuelle Et Associé De Carmen Avocats · Dalloz · 15 septembre 2023

Par timothée Brault, Avocat · Dalloz · 19 juin 2023
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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] En liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient Madame [J] – en se fondant sur l'article 2247 du code civil qui prévoit que 'les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription' – le premier juge n'a pas soulevé d'office la prescription ou la forclusion dans la mesure où il est mentionné en page 2 de la décision attaquée que sur l'audience ' ….la CAF 17 fait valoir ….que le recours a été formé hors délais légaux puisque la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable doit être fixée en février 2017 … alors que le recours n'a été déposé qu'en août 2018…'.

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 11/05093
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 21 mai 2012, la SA GROUPAMA VIE demande à la cour : — d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement formée contre M. X Y, — de dire que le tribunal a violé les articles 16 du code de procédure civile et 2247 du code civil — de dire que sa demande en répétition de l'indû est recevable — de condamner M. X Y à lui restituer la somme de 21.600€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2004 et de lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2016, n° 16/00297
Confirmation

[…] En tout cas, s'il fallait considérer que cette instance a interrompu la prescription, cette interruption devrait être regardée comme non avenue, à l'énoncé de l'ancien article 2247 ancien (ou 2243 nouveau) du code civil, la demande de M. et M me Z ayant été définitivement rejetée par arrêt rendu par notre cour le 15 mars 2010 et la prescription aurait été, en l'absence d'acte de poursuite, acquise le 4 juillet 2011. C'est donc à raison que le premier juge a déclaré le Crédit foncier prescrit en son action et a ordonné mainlevée du commandement valant saisie.

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  • Créance·
  • Mainlevée
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