Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive / Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription
Article 2244 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Commentaires • 305
S'agissant spécifiquement des règles de prescription d'une telle action en cas d'occupation sans droit ni titre du domaine public, ce sont les dispositions issues de l'article 2224 du Code civil qui sont applicables et qui prévoient que l'action en indemnisation se prescrit « par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière. […] Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Crédit Agricole ne peut utilement soutenir que la requête en ouverture de porte adressée au Président du Tribunal de Grande Instance d'Alençon le 3 mai 1999 ou que le procès-verbal de description établi le 16 janvier 2003 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière auraient eu un effet interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil.
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[…] Considérant que M. [J] qui ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entrant dans les prévisions de l'article 2244 du Code civil en deçà de la date de saisine de la juridiction prud'homale, doit être déclaré irrecevable en son action tendant au remboursement de frais antérieurs au10 juillet 2001.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 21 janvier 2008, n° 07/00788
[…] Que conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code Civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir;
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[…] 1. […] [G] [O] et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause. »
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