Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive / Section 2 : De la renonciation à la prescription
Article 2251 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
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[…] Le défaut d'acte interruptif de prescription entre septembre 2010 et avril 2013 tel que dénoncé par l'appelante dans ses écritures est donc inopérant. Sur la prescription quinquennale des intérêts En droit, l'article 2251 du Code civil ' tel que créé par l'article 1 er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ' précise :« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. » Le jugement entrepris indique que Madame B renonce au moyen tiré de la prescription.
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[…] Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation selon l'article 2250 du code civil. L'article 2251 du même code précise sur la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
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