Article 2251 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires34


James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 juin 2021, n° 17/14112
Infirmation

[…] — elles s'en rapportent sur la prescription aux arguments de l'URSSAF, tout en précisant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, n'excluent pas l'application du principe fixé à l'article 2251 du code civil; dès lors que l'employeur disposait comme en l'espèce de la possibilité d'agir en temps utile, avant la décision administrative, mais ne l'a pas exercée, la prescription triennale peut être opposée à sa demande de remboursement.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Énergie atomique·
  • Énergie alternative·
  • Prescription·
  • Demande de remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Accident du travail·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 09/00281
Confirmation

[…] Elle soulève la prescription de l'action en demande de fixation et de paiement du loyer sur le fondement de l'article L145-60 du Code de commerce qui précise que ces actions se prescrivent par deux ans. Elle estime que le délai doit courir à compter de la prise d'effet du bail soit le 15 août 2000. Elle soutient que le litige ne relève pas du droit commun du bail. Les consorts Y pouvaient dès l'expiration du bail dérogatoire faire fixer le loyer sans attendre l'introduction de la demande de la société Z. Et les articles 2251 et 2257 du Code civil n'ont pas à s'appliquer ; ils ont d'ailleurs formulé leur demande par voie de conclusions le 27 septembre 2002 sans attendre le jugement.

 Lire la suite…
  • Bail commercial·
  • Sociétés·
  • Prescription·
  • Fixation du loyer·
  • Consorts·
  • Expertise·
  • Référence·
  • Comparaison·
  • Rapport·
  • Bâtiment

3Tribunal de commerce d'Antibes, 24 avril 2015, n° 2014004849

[…] Qu'en effet, l'article 2251 du Code Civil dispose que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Complément de prix·
  • Paiement·
  • Cession·
  • Compte·
  • Comptable·
  • Exigibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).