Article 2252 du Code civil

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Version15/06/1964
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires19


Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. La décision de la Cour de cassation va s'appliquer aux litiges actuels puisque l'actuel article 2235 du Code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.... […] Cet article n'engage que son auteur. Pour une étude juridique adaptée à votre situation, contactez SELAS RUDELLE-VIMINI-MAINGUY, membre du réseau AGN AVOCATS, au 2, rue Pasteur 12000 RODEZ, Tél : 05 65 68 60 65, E-mail : contact-rodez@agn-avocats.fr.

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Décisions326


1Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2016, n° 15/05298
Confirmation

[…] L'appelant expose que le sort de l'action en nullité doit être examiné au regard de l'article 464 du code civil qui dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée et que, par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 14 septembre 2011, n° 10/04103
Confirmation

[…] Par arrêt du 07 septembre 2004 l'indemnisation était portée à 2100 euros le jugement étant confirmé pour le surplus.L'arrêt indiquait que le droit à indemnisation de F subsistait en vertu des dispositions de l'article 2252 du code civil qui édicte que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés aucun texte par ailleurs n'écartant ces dispositions pour le délai d'action des victimes d'infractions devant la commission d'indemnisation des victimes.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2015, n° 15/00334
Confirmation

[…] Attendu que c'est également en vain que l'appelant invoque les dispositions de l'article 464 du code civil en indiquant que le testament litigieux a été signé moins de deux ans avant la mise en place de la tutelle par jugement du 6 décembre 2004 ; qu'en effet, aux termes des dispositions des articles 502 et 503 anciens du code civil qui doivent trouver ici application eu égard à la date du testament, la nullité encourue est une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la date du jugement de mise sous tutelle et le délai n'est suspendu, en application de l'article 2252 ancien, qu'à l'égard du majeur protégé ; qu'ainsi, la demande en nullité formée par M. F C par voie d'assignation délivrée le 19 juin 2012 se trouve prescrite ;

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