Article 2252 du Code civil

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Version15/06/1964
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires19


Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. La décision de la Cour de cassation va s'appliquer aux litiges actuels puisque l'actuel article 2235 du Code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.... […] Cet article n'engage que son auteur. Pour une étude juridique adaptée à votre situation, contactez SELAS RUDELLE-VIMINI-MAINGUY, membre du réseau AGN AVOCATS, au 2, rue Pasteur 12000 RODEZ, Tél : 05 65 68 60 65, E-mail : contact-rodez@agn-avocats.fr.

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Décisions326


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 26 septembre 2019, n° 15/07980
Infirmation partielle

[…] Concernant X Y, c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'elle bénéficiait d'une suspension du délai de prescription en vertu de l'ancien article 2252 du code civil devenu l'article 2235 du même code, s'agissant d'une mineure née le […].

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  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Amende civile·
  • Procédure abusive·
  • Action·
  • Intérêt à agir·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Fins de non-recevoir·
  • Jugement

2Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 06/08810
Confirmation

[…] que plus de trente ans s'étant écoulés entre cette date et l'introduction de la présente instance par K E, le 27 novembre 2001, l'action en contestation d'état engagée par lui est prescrite ainsi que retenu à bon droit par les premiers juges ; Considérant que ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance pour la poursuivre en leur nom propre ; qu'il disposent d'une action qui leur est propre dont la prescription était suspendue jusqu'à leur majorité par application de l'article 2252 du code civil ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le plus âgé des enfants E étant né le XXX, l'action était recevable, en ce qui le concerne, jusqu'au 6 septembre 2004 ; qu'elle est également recevable à l'égard de ses frères et soeurs plus jeunes ;

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  • Possession d'état·
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Père·
  • Nom patronymique·
  • Contestation·
  • Épouse·
  • Action·
  • Mère·
  • Civil

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 7 mars 2012, n° 10/07277

[…] M. X oppose les dispositions de l'article 2233 du code civil, article 2252 ancien, aux termes duquel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.

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  • Prescription·
  • Désistement d'instance·
  • Notaire·
  • Sécurité·
  • Donations·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action en responsabilité·
  • Dommage·
  • Bien immobilier
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