Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive / Section 2 : De la renonciation à la prescription
Article 2253 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Commentaires • 18
Qu'en conséquence, l'établissement bancaire devait lui rembourser le montant de ce retrait, et ce sans application de la franchise, part application de l'article L133-18 du CMF. […] Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). […]
Lire la suite…Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] C'est à tort que le tribunal a déclaré également l'action prescrite en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de M me A X, puisque cette dernière était mariée à M. Y le Z depuis le 11 juin 2005, de sorte que la prescription était suspendue en application de l'article 2253 ancien du Code civil, et de l'article 2236 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
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[…] Invoquant l'absence de concessions réciproques, et l'erreur sur l'objet de la transaction, les consorts E-C, qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent à la cour sur le fondement des articles 1110 et 2253 du code civil de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 juin 2021, n° 17/14112
[…] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :
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