Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription / Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Article 2253 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Commentaires • 18
Qu'en conséquence, l'établissement bancaire devait lui rembourser le montant de ce retrait, et ce sans application de la franchise, part application de l'article L133-18 du CMF. […] Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). […]
Lire la suite…Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :
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[…] a) la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du code civil n'ayant pas couru pendant le temps du mariage par application des dispositions de l'article 2253 du dit code, et n'étant pas acquise à la date d'introduction de l'instance, moins de 5 ans après que le divorce soit devenu définitif, recevabilité et bien-fondé dans son principe de la demande de Madame G tendant à ce qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Monsieur A, à compter du 22 décembre 1995 (date de l'ONC), avec prescription d'une expertise confiée à Monsieur J K aux fins notamment d'évaluer la valeur locative du dit immeuble,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 mars 2017, n° 16/04943
[…] C'est à tort que le tribunal a déclaré également l'action prescrite en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de M me A X, puisque cette dernière était mariée à M. Y le Z depuis le 11 juin 2005, de sorte que la prescription était suspendue en application de l'article 2253 ancien du Code civil, et de l'article 2236 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
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