Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2257 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
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Décisions • 401
[…] Elle soulève la prescription de l'action en demande de fixation et de paiement du loyer sur le fondement de l'article L145-60 du Code de commerce qui précise que ces actions se prescrivent par deux ans. Elle estime que le délai doit courir à compter de la prise d'effet du bail soit le 15 août 2000. Elle soutient que le litige ne relève pas du droit commun du bail. Les consorts Y pouvaient dès l'expiration du bail dérogatoire faire fixer le loyer sans attendre l'introduction de la demande de la société Z. Et les articles 2251 et 2257 du Code civil n'ont pas à s'appliquer ; ils ont d'ailleurs formulé leur demande par voie de conclusions le 27 septembre 2002 sans attendre le jugement.
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[…] Attendu que selon l'article 2256 du code civil : 'On est toujours présumer posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre' ; que l'article 2257 du code civil précise : 'Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumer posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire' ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-16.036, Inédit
[…] qu'il en résultait que la prescription ne pouvait avoir couru qu'à compter de la réalisation de la condition, le 9 septembre 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de l'action de M. X… avait commencé à courir à compter de la consolidation de l'état de santé de ce dernier le 21 mai 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2257 ancien du code civil ;
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