Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2257 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 10
Décisions • 402
[…] En conséquence, le moyen de prescription soulevé par les AGF sera déclaré mal fondé au regard des dispositions des articles 2251 et 2257 du code civil puisque le délai de prescription n'a pu en l'espèce courir qu'à compter d'avril 2005 et que l'instance a été engagée par la société TRB le 27 mars 2006, c'est-à-dire, dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle les AGF ont fait connaître leur ultime calcul de cotisations variables.
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[…] Attendu qu'il convient des lors de confirmer les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable son action contre cette société ; 2 – 2 demandes de la SA ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE : Attendu que selon l'ancien article 2257 du Code civil, le point de départ de la prescription de l'action en garantie doit être fixé au jour de l'assignation principale ; Attendu que la SA ESPACE ÉTOILE 74 a été assignée en référé le 12 mai 2003, qu'elle a appelé en garantie la SA ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE le 3 juin 2003, que la SA ESPACE ÉTOILE 74 a formé une demande en garantie contre la SA DAIMLER CHRYSLER FRANCE par conclusions du 30 octobre 2006, et son assureur par conclusions du 7 décembre 2006 ; Attendu en conséquence que l'action en garantie n'est pas atteinte par la prescription ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 septembre 2023, n° 22/03669
[…] Par conclusions en date du 30 mars 2023, M. [E] [I] demande à la cour, au visa des articles 646 et 2257 du code civil, 122 du code de procédure civile de: […]
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