Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription / Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Article 2258 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Commentaires • 76
Selon l'article 2258 du Code Civil la prescription acquisitive ou usucapion est "un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... Comment peut-on définir l'usucapion en droit ? Quelles sont les conditions de l'usucapion ? […] L'article 2258 du Code civil définit cette prescription comme : « Un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Cette usucapion concerne à la fois les biens meubles et les biens immeubles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les dispositions de l'article 2258 du code civil énonce, en effet, que l'on peut acquérir la propriété au bénéfice de la prescription acquisitive par l'effet de la possession et il est constant que l'on peut prescrire contre un titre.
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[…] — ordonné l'exécution provisoire. M. et M me Y ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 mars 2015, de : ' au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 2258 et suivants du code civil, 2 e et 3 e alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, — confirmer le jugement en ce qu'il reconnu que, depuis 1993, ils apportaient la preuve d'une possession paisible, publique, et à titre de propriétaire sur la cave n° 19, — infirmer le jugement pour le surplus et dire qu'ils apportent la preuve d'une possession trentenaire paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de la cave n° 19,
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 18/00974
[…] • condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise de M. D, expert, • pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne. Par dernières conclusions du 13 décembre 2018, H A et J B demandent à la Cour, vu les articles 646, 653, 1315 et 2258 du code civil : à titre principal, • débouter M me Z de l'ensemble de ses demandes,
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