Article 2258 du Code civil

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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV039479" target="_blank">2258). Par l'effet de la loi, elle permet d'acquérir notamment un droit réel principal : propriété, usufruit, servitude (pour un droit de superficie, Cass. 3e civ. 9-11- 2022 n° 21-17.259 F-D).

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Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 décembre 2023

www.versigny-avocat-paris.fr · 23 novembre 2023

Selon l'article 2258 du Code Civil la prescription acquisitive ou usucapion est "un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/00638
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article 2258 du code civil énonce, en effet, que l'on peut acquérir la propriété au bénéfice de la prescription acquisitive par l'effet de la possession et il est constant que l'on peut prescrire contre un titre.

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  • Possession·
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  • Code civil·
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  • Plan

2Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 14/07046
Confirmation

[…] — ordonné l'exécution provisoire. M. et M me Y ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 mars 2015, de : ' au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 2258 et suivants du code civil, 2 e et 3 e alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, — confirmer le jugement en ce qu'il reconnu que, depuis 1993, ils apportaient la preuve d'une possession paisible, publique, et à titre de propriétaire sur la cave n° 19, — infirmer le jugement pour le surplus et dire qu'ils apportent la preuve d'une possession trentenaire paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de la cave n° 19,

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Usage·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
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  • Prescription acquisitive·
  • Prescription·
  • Titre

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 18/00974
Infirmation

[…] • condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise de M. D, expert, • pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne. Par dernières conclusions du 13 décembre 2018, H A et J B demandent à la Cour, vu les articles 646, 653, 1315 et 2258 du code civil : à titre principal, • débouter M me Z de l'ensemble de ses demandes,

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  • Propriété·
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