Article 2255 du Code civil

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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2228 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Frédéric Danos · Revue des contrats · 1er juin 2023

Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2022

[…] au centre de la responsabilité du fait des choses, telle qu'on la trouvait alors exprimée au premier alinéa de l'article 1384 du code civil aux termes duquel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […] n° 88-19.820, Bull. […] Civ. 1984 II n° 95. 20 Cf. articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du CGPPP. 21 Défini à l'article 2255 du code civil comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». 22 Cf. sur ce point Traité de droit civil, Les biens, […]

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L'exproprié affirme quant à lui que la privation d'un droit de jouissance est indemnisable. […] Enfin, il fait valoir qu'il bénéficie d'un droit portant sur la construction réalisée par application de l'article 2255 du Code civil qui définit la possession. […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733786" target="_blank">Article L.321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Article L.145-5 du Code de commerce ; Article 2255 du Code civil ; Article 2265 du Code civil

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Décisions275


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 14 décembre 2023, n° 22/00536
Confirmation

[…] Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Possession·
  • Cadastre·
  • In solidum·
  • Préjudice moral·
  • Guadeloupe·
  • Titre·
  • Usucapion·
  • Adresses

2Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2018, n° 1621309/2-3
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2255 du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ; que la possession d'un bien n'est pas une prérogative juridique, mais un pouvoir de fait sur ce bien ;

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Jeux·
  • Contribution·
  • Bien meuble·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Onéreux·
  • Possession·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/14936
Confirmation

[…] — condamné solidairement les époux Y aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 décembre 2012, M me C D, épouse Y, et M. X Y (les époux Y), appelants, prient la Cour de : — vu les articles L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publique, 2255 et suivants du Code civil, — réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, — les déclarer propriétaires de la parcelle litigieuse,

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  • Commune·
  • Usucapion·
  • Possession·
  • Propriété des personnes·
  • Caravane·
  • Personne publique·
  • Prescription·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Notaire
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