Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2255 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 11
[…] au centre de la responsabilité du fait des choses, telle qu'on la trouvait alors exprimée au premier alinéa de l'article 1384 du code civil aux termes duquel : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, […] n° 88-19.820, Bull. […] Civ. 1984 II n° 95. 20 Cf. articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du CGPPP. 21 Défini à l'article 2255 du code civil comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». 22 Cf. sur ce point Traité de droit civil, Les biens, […]
Lire la suite…L'exproprié affirme quant à lui que la privation d'un droit de jouissance est indemnisable. […] Enfin, il fait valoir qu'il bénéficie d'un droit portant sur la construction réalisée par application de l'article 2255 du Code civil qui définit la possession. […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733786" target="_blank">Article L.321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Article L.145-5 du Code de commerce ; Article 2255 du Code civil ; Article 2265 du Code civil
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Suivant les dispositions des articles 2255 à 2257 du Code civil, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2255 du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ; que la possession d'un bien n'est pas une prérogative juridique, mais un pouvoir de fait sur ce bien ;
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3. Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/14936
[…] — condamné solidairement les époux Y aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 décembre 2012, M me C D, épouse Y, et M. X Y (les époux Y), appelants, prient la Cour de : — vu les articles L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publique, 2255 et suivants du Code civil, — réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, — les déclarer propriétaires de la parcelle litigieuse,
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