Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2270 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 255
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]
Lire la suite…Après avoir rappelé les principes régissant la garantie décennale des constructeurs, le conseil d'Etat a refusé de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil aux marchés publics de travaux. […] en allant jusqu'à exclure de leur champ des équipements pourtant « indissociables » au sens de la définition « physique » qu'en donne l'article 1792-2 du code civil ». […] A cet égard, l'ancienne référence aux « principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil » a été définitivement remplacé depuis un arrêt Commune de Saint-Michel-sur-Orge de 2015 [11] par la mention des « principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs », […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
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[…] * en conséquence, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre au titre de ce contrat, * constater qu'il n'est pas démontré que les travaux aient fait l'objet d'une réception ou encore que les désordres allégués seraient de nature physiquement décennale, * constater que la prescription de l'article 2270 du code civil lui était acquise à la date à laquelle elle a été assignée, * constater que la société CGGS n'est pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage mais en sa qualité de syndic, * en conséquence, dire et juger que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas remplies,
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3. Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1100331
[…] Considérant, d'autre part, qu'une telle réception a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et le constructeur participant à l'opération ; que, par suite, la COMMUNE DE CUVERVILLE n'est fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier que sur le seul fondement de la garantie décennale dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'exclusion de sa garantie contractuelle de droit commun ;
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« L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. […]
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