Article 2270 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1967
>
Version01/01/1979
>
Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 1792-4-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Modifié par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 19 juin 2008
11 textes citent l'article

Commentaires255


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

« L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]

 Lire la suite…

www.franklin-paris.com · 12 septembre 2023

Après avoir rappelé les principes régissant la garantie décennale des constructeurs, le conseil d'Etat a refusé de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil aux marchés publics de travaux. […] en allant jusqu'à exclure de leur champ des équipements pourtant « indissociables » au sens de la définition « physique » qu'en donne l'article 1792-2 du code civil ». […] A cet égard, l'ancienne référence aux « principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil » a été définitivement remplacé depuis un arrêt Commune de Saint-Michel-sur-Orge de 2015 [11] par la mention des « principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 74240, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Mais considérant que ces désordres trouvent leur origine dans le choix et la mise en place des matériaux revêtant la bordure supérieure des quais par la société Entreprise CREPIN ; que, dès lors, et par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de l'Entreprise CREPIN se trouve engagée à l'égard du maître d'ouvrage à raison de ces désordres ; que si la société requérante peut s'exonérer de cette responsabilité en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage, ces dernières ne sont pas même alléguées ;

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Architectes et entrepreneurs·
  • Responsabilité décennale·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Piscine·
  • Entreprise·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Garantie

2Cour d'appel de Dijon, Chambre civile a, 12 janvier 2010, n° 08/01908
Infirmation partielle

[…] Cependant, le contrat d'architecte stipule « Le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée » .

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Expert·
  • Ouvrage·
  • Responsabilité·
  • Garantie·
  • Oeuvre·
  • In solidum·
  • Entreprise·
  • Titre·
  • Malfaçon

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 0903183
Rejet

[…] qu'ainsi le désordre lié à l'insuffisance de débit du réseau était apparent lors la réception définitive sans réserves des ouvrages le 22 juillet 1998 ; que, dès lors, l'ASA ne peut pas demander l'indemnisation de son préjudice sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à la CARA, qui était chargée de la maîtrise d'œuvre des ouvrages, et aux entreprises qui ont réalisé les travaux ; que par suite, […]

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Irrigation·
  • Ouvrage·
  • Station de pompage·
  • Responsabilité·
  • Justice administrative·
  • Entreprise·
  • Expertise·
  • Aménagement rural·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).