Article 2270-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version16/06/1998

Entrée en vigueur le 16 juin 1998

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1998
Sortie de vigueur le 19 juin 2008
5 textes citent l'article

Commentaires250


blog.landot-avocats.net · 9 novembre 2023

[…] • le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 9 août 2023

[…] • le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

C'est la modification des règles de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008, spécialement des art. 2224 et 2270-1 du Code civil, combinées à celles gouvernant l'action en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, régies par notamment par les art. […] […] (01 juin 2023, Société Massonex, n° 464062)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 26 septembre 2019, n° 15/07980
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la demande de démolition fondée sur l'article 1382 du code civil pour les constructions édifiées sans permis, elle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil et cette prescription a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.

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  • Consorts·
  • Parcelle·
  • Amende civile·
  • Procédure abusive·
  • Action·
  • Intérêt à agir·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Fins de non-recevoir·
  • Jugement

2Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2012, n° 12/03713
Confirmation

[…] Qu'il en résulte que s'agissant d'une action en responsabilité extra-contractuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, la prescription décennale instituée par l'ancien article 2270-1 du code civil, alors applicable en raison de la date des faits litigieux et qui a commencé à courir le 28 juillet 1987, était acquise le 29 juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 qui sont donc sans effet sur cette acquisition, ainsi que le fait valoir à juste titre M. C ;

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  • Testament authentique·
  • Partage·
  • Quotité disponible·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Action·
  • Immobilier·
  • Nationalité·
  • Conclusion·
  • Demande

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 juin 2017, n° 14/04745
Infirmation partielle

[…] que la prescription est acquise s'agissant d'événements tenant à des obligations de nature contractuelle. Elle soutient encore que l'action intentée sur le fondement des obligations pré-contractuelles est également prescrite ; qu'en effet, en 1999, la prescription était déjà de 10 ans et non de 30 ans ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2270-1 du code civil. Elle observe qu'avant la délivrance de l'assignation, les époux X ne lui ont jamais adressé la moindre réclamation. Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part et demande à la cour d'écarter les moyens fantaisistes et vacillants qu'ils invoquent faisant valoir :

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  • Crédit·
  • Assurance vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Prêt in fine·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Mise en garde·
  • Délai de prescription·
  • Obligation·
  • Contrats
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