Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre V : Du temps requis pour prescrire / Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans
Article 2270-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1998
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
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[…] • le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. […] […]
Lire la suite…C'est la modification des règles de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008, spécialement des art. 2224 et 2270-1 du Code civil, combinées à celles gouvernant l'action en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, régies par notamment par les art. […] […] (01 juin 2023, Société Massonex, n° 464062)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] S'agissant de la demande de démolition fondée sur l'article 1382 du code civil pour les constructions édifiées sans permis, elle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil et cette prescription a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Lire la suite…- Consorts·
- Parcelle·
- Amende civile·
- Procédure abusive·
- Action·
- Intérêt à agir·
- Habitation·
- Construction·
- Fins de non-recevoir·
- Jugement
[…] Qu'il en résulte que s'agissant d'une action en responsabilité extra-contractuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, la prescription décennale instituée par l'ancien article 2270-1 du code civil, alors applicable en raison de la date des faits litigieux et qui a commencé à courir le 28 juillet 1987, était acquise le 29 juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 qui sont donc sans effet sur cette acquisition, ainsi que le fait valoir à juste titre M. C ;
Lire la suite…- Testament authentique·
- Partage·
- Quotité disponible·
- Procédure civile·
- Acte·
- Action·
- Immobilier·
- Nationalité·
- Conclusion·
- Demande
3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 juin 2017, n° 14/04745
[…] que la prescription est acquise s'agissant d'événements tenant à des obligations de nature contractuelle. Elle soutient encore que l'action intentée sur le fondement des obligations pré-contractuelles est également prescrite ; qu'en effet, en 1999, la prescription était déjà de 10 ans et non de 30 ans ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2270-1 du code civil. Elle observe qu'avant la délivrance de l'assignation, les époux X ne lui ont jamais adressé la moindre réclamation. Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part et demande à la cour d'écarter les moyens fantaisistes et vacillants qu'ils invoquent faisant valoir :
Lire la suite…- Crédit·
- Assurance vie·
- Contrat d'assurance·
- Prêt in fine·
- Action·
- Sociétés·
- Mise en garde·
- Délai de prescription·
- Obligation·
- Contrats
[…] • le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans. […] […]
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