Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2261 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2229 (T)
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 120
Le 6 avril 2021, la CA Paris a débouté la fille de Jacqueline, retenant la prescription acquisitive (= usucapion) des ayants droit de Y sur l'œuvre, au motif que : la mauvaise foi de X n'est pas démontrée les 4 conditions de la possession sont réunies (art. 2261 du Code civil) : possession continue : l'œuvre est restée 35 ans dans le coffre-fort possession paisible : la galerie a restitué l'œuvre aux héritiers de X sans opposition
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[…] Mais l'article 2261 du code civil précise que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.' […]
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[…] Par jugement du 19 septembre 2013, sur le fondement de l'article 646 du code civil et en l'absence d'entente des parties sur un bornage amiable, une mesure d'instruction a été ordonnée et un expert géomètre désigné pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 août 2014. […] L'article 2261 du même code dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ». Enfin, aux termes de l'article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
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- Possession
3. Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 10 mars 2020, n° 19/01229
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur les articles 678, 2261, 2262 et 2272 du code civil, a retenu que M. A B n'apportait pas la preuve que la fenêtre visible sur la photographie annexée à son titre de propriété existait depuis au moins trente ans, ni que la possession était paisible, utile, non équivoque, publique et continue pendant la durée de cette vue, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive de la servitude de vue. Il a également estimé que la fenêtre installée par M. A B ne constituait pas un jour au sens de l'article 676 du code civil, mais une vue pratiquée illégalement, en dépit des mesures prises (pose d'un film dépoli adhésif et dépose de la poignée), de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'aucune servitude de jour.
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