Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2261 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 130
. 2261, anciennement 2229). S'agissant de bien indivis, l'absence d'équivoque suppose que l'indivisaire a accompli des actes manifestant une intention de se comporter en propriétaire exclusif (Cass. 1e civ. 27-10-1993 no 91-13.286 : Bull. civ. I no 304). L'indivisaire doit démontrer l'intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire.
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[…] La possession utile pour prescrire est définie par les disposions de l'article 2261 du code civil comme devant être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
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[…] E Y et les différences d'âge et de fortune entre les deux parties ne suffisent pas à caractériser de manière certaine une intention libérale, les attestations produites de part et d'autres étant contraires et que les échanges de SMS versés aux débats ne permettent pas de se convaincre de la réalité du cadeau allégué, a considéré, au visa des article 2276 et 2261 du code civil, que le défendeur ne justifiait pas d'une possession paisible et non équivoque compte tenu des conditions de la rupture et de l'arrivée des animaux à son domicile, déposés par un taxi le 13 novembre 2017 à titre de dépôt pendant quinze jours, alors que le demandeur a revendiqué le retour des canidés à son domicile dès le mois de novembre 2017 puis par saisine du tribunal en décembre 2017.
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 8 décembre 2021, n° 19/01096
[…] L'article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire la propriété immobilière, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
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