Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2262 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
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[…] ." […] Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance" qui selon l'article 2262 du Code Civil, "ne peuvent fonder ni possession ni prescription" ; si l'occupation résulte d'une simple tolérance du syndicat, ce qu'il appartiendra à ce dernier de démontrer, il sera impossible de revendiquer un quelconque droit réel.
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[…] Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2262 du code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
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[…] — de constater que tant lui-même que son auteur, Monsieur [E] [I], ont effectué sur la parcelle AN [Cadastre 3], ancien bien de section, et le [Adresse 4], des actes réguliers de possession et d'entretien depuis plus de 30 ans et y ont exercé des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 22 61 du Code civil […] Selon l'article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
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3. Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178
[…] Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée.
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