Article 2262 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2232 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires304


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV039492" target="_blank">C. civ. art. 2262). Par exemple, une tolérance de passage ne permet pas de revendiquer la fixation de l'assiette de la servitude légale pour cause d'enclave « par trente ans d'usage continu » (C. civ. art. 685 ; Cass. 3e civ. 17-2-2022 n° 21-11.945 F-D).

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www.versigny-avocat-paris.fr · 23 novembre 2023

[…] ." […] Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance" qui selon l'article 2262 du Code Civil, "ne peuvent fonder ni possession ni prescription" ; si l'occupation résulte d'une simple tolérance du syndicat, ce qu'il appartiendra à ce dernier de démontrer, il sera impossible de revendiquer un quelconque droit réel.

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www.actu-juridique.fr · 8 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] L'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution sur lequel se fonde à titre principal la société Fradhor dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Ce délai résulte de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la présente procédure introduite postérieurement à son entrée en vigueur, laquelle a réduit le délai de prescription applicable antérieurement à la poursuite de l'exécution des titres et qui était de trente ans par application de l'article 2262 ancien du code civil ; le nouveau délai court, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2222 du code civil, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/05695
Infirmation

[…] Toutefois, l'instance a été introduite par M. X avant le décret du 20 mai 2016 abrogeant le principe de l'unicité de l'instance, ce dont il résulte qu'il est bien fondé à présenter devant la cour de renvoi des demandes nouvelles, et tandis que les faits à l'origine des demandes de dommages et intérêts sont survenus avant l'expiration de la prescription extinctive de trente ans de l'article 2262 du code civil alors applicable aux demandes avant l'entrée en vigueur des lois qui se sont succédé depuis le 17 juin 2008 pour l'abrogation de la prescription trentenaire, il s'en déduit que ces demandes ne sont pas prescrites.

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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 20 juin 2017, n° 14/04745
Infirmation partielle

[…] Ils invoquent la prescription trentenaire sur le fondement de l'article 2262 du code civil. […]

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