Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2265 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 47
Décisions • +500
[…] La durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 du code civil à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265 du code civil, compléter sa possession par celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé.
Lire la suite…- Possession·
- Parcelle·
- Propriété·
- Titre·
- Auteur·
- Acte·
- Usage·
- Code civil·
- Prescription acquisitive·
- Plan
[…] Que conformément aux dépositions de l'article 2265 du Code Civil 'celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de (la Cour d'Appel) dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé et de 20 ans s'il est domicilié hors du ressort',
Lire la suite…- Bornage·
- Propriété·
- Consorts·
- Immeuble·
- Acte·
- Compteur·
- Parcelle·
- Villa·
- Eaux·
- Cadastre
3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 5 juin 2012, n° 11/03191
[…] Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2011, Monsieur C X a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions signifiées le 30 janvier 2012, il conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de: — dire et juger que Monsieur X a prescrit par lui-même et ses auteurs par application de l'article 2265 du Code civil la portion de parcelles situées entre les points A-A bis et B-B bis, — fixer selon la ligne A bis-B bis figurant à l'annexe 11 « proposition de bornage judiciaire » la limite divisoire entre les parcelles XXX et XXX, — condamner Monsieur E Y à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Parcelle·
- Remembrement·
- Possession·
- Expert·
- Bornage·
- Tribunal d'instance·
- Ligne·
- Limites·
- Prescription acquisitive·
- Assistant
id=CCIV039501" target="_blank">C. civ. art. 2265). La jonction de possession peut bénéficier tant aux ayants cause à titre particulier (acquéreur, donataire ou légataire particulier) qu'aux ayants cause universels ou à titre universel (héritier ab intestat ou légataire). Ces deux situations doivent être distinguées. S'agissant de l'ayant cause à titre particulier, il peut joindre sa possession à celle de son auteur. Toutefois, en ce qui concerne la qualité de la possession, les « deux possessions sont dans ce cas parfaitement autonomes et s'apprécient séparément » (Rép.
Lire la suite…