Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2266 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
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Décisions • 227
[…] 4) conformément à l'article 2266 du code civil, les intimés ne justifiant pas s'être valablement libérés, son action en restitution est recevable et ne peut se voir opposer une quelconque prescription, s'agissant d'une action sur le fondement du droit de propriété visant à se voir restituer les fonds lui appartenant ;
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[…] Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire. Z A fait valoir : — qu'en application de l'article 2266 du Code Civil, son action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE n'était pas prescrite, — que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE était tenue d'un devoir d'information relativement à l'encaissement ou non du chèque de banque, — que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE était également tenue de lui restituer la somme débitée sur son compte,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 21 mai 2014, n° 13/00048
[…] A titre subsidiaire, sur la prescription acquisitive alléguée par la SNC NOUR, elle fait valoir que les conditions de l'usucapion ne sont indiscutablement pas remplies, qu'en vertu de l'article 2266 du code civil « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit », qu'en vertu de l'article 2270 du même code « On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession » et qu'en tout état de cause la SNC NOUR n'exploite les lieux que depuis 2008 et que les délais requis ne sont en tout état de cause pas échus. […]
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- Parcelle
id=CCIV039504" target="_blank">C. civ. art. 2266). Toutefois, « le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire » (C. civ. art. 2268).
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