Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2266 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
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[…] 4) conformément à l'article 2266 du code civil, les intimés ne justifiant pas s'être valablement libérés, son action en restitution est recevable et ne peut se voir opposer une quelconque prescription, s'agissant d'une action sur le fondement du droit de propriété visant à se voir restituer les fonds lui appartenant ;
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[…] Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire. Z A fait valoir : — qu'en application de l'article 2266 du Code Civil, son action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE n'était pas prescrite, — que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE était tenue d'un devoir d'information relativement à l'encaissement ou non du chèque de banque, — que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE était également tenue de lui restituer la somme débitée sur son compte,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 22 février 2017, n° 15/17546
[…] Vu les conclusions en date du 16 novembre 2015 par lesquelles M me N X, appelante, invite la cour, au visa des articles 2226 et suivants du code civil, à : […] L'article 2266 du même code précise que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ; ainsi, comme l'a dit le tribunal, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ;
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id=CCIV039504" target="_blank">C. civ. art. 2266). Toutefois, « le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire » (C. civ. art. 2268).
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