Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive
Article 2268 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Commentaires • 23
La loi de modernisation de la justice du XXème siècle du 18 novembre 2016 a instauré le divorce à l'amiable sans le juge (article 50). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les époux qui optent pour un divorce par consentement mutuel ne passent plus devant le juge. Mieux, l'article 229 du Code civil paraît ériger en véritable principe le divorce conventionnel par consentement mutuel, réduisant le Juge aux Affaires Familiales à un rôle de simple subalterne.
Lire la suite…Décisions • 424
[…] Qu'il appartient aux époux X… de rapporter la preuve de la mauvaise foi du second acquéreur en application de l'article 2268 du code civil ; que ni les vendeurs ni le second acquéreur n'ont été appelés à l'instance ; que par ailleurs la vente portant sur la chose d'autrui demeure valable si elle a eu lieu au profit d'un tiers de bonne foi ; que son droit n'est donc pas susceptible d'être remis en cause ;
Lire la suite…- Parcelle·
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- Document·
- Acquéreur
[…] Attendu que O la bonne foi est toujours présumée en vertu de l'article 2268 du code civil encore faut-il que celui qui la revendique se trouve dans une situation conforme au droit et ait conscience d'agir sans léser les droits d'autrui ;
Lire la suite…- Consorts·
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- Surendettement·
- Réserve de propriété
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 2002, 00-16.848, Inédit
[…] 1 / que l'existence d'un testament olographe, dont la signature ne serait pas celle du de cujus, n'emporte pas présomption de recel à l'encontre de l'héritier gratifié ; qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de démontrer un fait matériel de recel commis par cet héritier ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que M me Z… s'est prévalue de l'acte du 25 mars 1982 établi en sa faveur, et dont il serait démontré qu'il n'a pas été signé par le de cujus, sans s'expliquer sur les circonstances de sa découverte, la cour d'appel a présumé le faux et le recel imputés à la requérante, en violation des articles 1315, 792 et 2268 du Code civil ;
Lire la suite…- Privation de toute part sur les biens considérés·
- Biens donnés en avancement d'hoirie·
- Production d'un faux testament·
- Définition·
- Succession·
- Donations·
- Avancement d'hoirie·
- Testament·
- Recel successoral·
- Signature
id=CCIV039511" target="_blank">C. civ. art. 2268). Le simple entretien d'une cour pendant plus de trente ans ainsi que la détention des clefs de la grille sont des actes qui se confondent avec l'usage et ne peuvent pas être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession (Cass. 3e civ. 21-9-2022 n° 21-20.872 F-D : AJDI 2022 p. 779 obs. S. Porcheron). En revanche, l'interversion de titre peut résulter de la publication d'une notoriété acquisitive au fichier immobilier.
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